Article (Arrêté du 4 janvier 1993 fixant des taux unitaires de rémunération)
Art. 1er. - La rémunération et le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement prévus au II de l’article 4 de la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier sont perçus par la direction générale des douanes et droits indirects selon les taux globaux unitaires suivants :
Essence auto à 0,15 g/l de plomb : 4,15 F par hectolitre ;
Supercarburant à 0,15 g/l de plomb : 4,30 F par hectolitre ;
Supercarburant à moins de 0,013 g/l de plomb : 4,35 F par hectolitre ;
Essence aviation : 4,10 F par hectolitre ;
Gazole moteur : 3,73 F par hectolitre ;
Fioul domestique : 3,73 F par hectolitre ;
Pétrole lampant : 3,50 F par hectolitre ;
Carburéacteurs de tous types : 4,30 F par hectolitre
Fiouls lourds : 2,91 F par quintal.