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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Section 3


Organisation et fonctionnement


Art. 61. - Les conseils d'administration, bureaux et commissions se réunissent sur la convocation de leur président. Ils peuvent être convoqués à titre extraordinaire par ce président, soit à la requête des trois quarts des administrateurs, soit à celle des autorités de tutelle.
Art. 62. - Les instances visées à l'article 61 siègent valablement dès lors que plus de la moitié des membres sont présents. Néanmoins, après une seconde convocation indiquant que le quorum n'est pas atteint, lesdites instances peuvent siéger quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 63. - Sont applicables aux administrateurs ayant la qualité de salarié, les dispositions des articles L. 231-9, L. 231-10 et L. 231-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les textes pris pour leur application.
Sont également applicables les dispositions de l'article L. 231-12 dudit code; un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget en fixe les modalités d'application.
Art. 64. - Les suppléants appelés à remplacer définitivement des administrateurs sont:
- pour les représentants des affiliés, ceux figurant sur la liste de candidats immédiatement après le dernier candidat élu;
- pour les représentants des exploitants, ceux communiqués à l'autorité administrative compétente en application des articles 55 ou 59 dans l'ordre où ils figurent.
En cas d'épuisement du nombre des suppléants au titre d'une organisation syndicale ou d'un exploitant, de nouveaux suppléants, en nombre égal au nombre initial, sont désignés sans délai, respectivement:
- par les organisations syndicales de salariés concernées;
- par les exploitants dans les conditions fixées à l'article 55.
Les nouveaux administrateurs siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
Art. 65. - Les membres des conseils d'administration peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil d'administration en l'absence de suppléant.