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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Sous-section 3


Dispositions diverses


Art. 58. - La modification de la circonscription d'une société de secours minière ou d'une union régionale n'affecte pas la composition du conseil d'administration en place.
Art. 59. - En cas de fusion de sociétés de secours minières ou d'unions régionales, les nouveaux organismes sont administrés par un conseil d'administration composé de membres des conseils d'administration des organismes regroupés et dont le nombre est fixé par l'arrêté mentionné à l'article 12.
Les administrateurs représentant les salariés sont désignés par chaque organisation syndicale, compte tenu du nombre de voix obtenues lors des dernières élections dans les organismes concernés et comme si celles-ci avaient eu lieu dans la circonscription de l'organisme issu du regroupement. Les administrateurs représentant les exploitants sont désignés par Charbonnages de France, le groupement des entreprises sidérurgiques et minières et la fédération des chambres syndicales des minerais et métaux non ferreux, conformément aux dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 55.
Les organisations syndicales et ces instances communiquent le nom des administrateurs titulaires et suppléants désignés au préfet du département siège du nouvel organisme. Celui-ci constate par arrêté et publie le nom des administrateurs désignés dans les trois semaines qui suivent cette notification.
Les administrateurs ainsi désignés siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration des organismes du régime minier. Art. 60. - Sont applicables aux administrateurs du régime minier les dispositions de l'article L. 217-2 du code de la sécurité sociale et celles prises pour leur application.