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Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article (Décret no 92-1354 du 24 décembre 1992 relatif à l'organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Chacun de ces électeurs dispose d'un nombre de voix égal au nombre entier figurant au quotient de la division par le nombre total des administrateurs, titulaires et suppléants, du nombre total des électeurs de la société de secours minière, tel qu'il résulte de la liste électorale dressée pour les dernières élections du conseil d'administration de cette société.
Art. 39. - Les dispositions des articles 28 et 29 sont applicables à l'élection des membres des conseils d'administration des unions régionales.
Art. 40. - Un arrêté du préfet du département du siège de l'union régionale détermine l'heure d'ouverture et de fermeture du scrutin qui a lieu au siège de chaque société de secours minière et détermine le nombre de voix attribuées à chaque électeur conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 38.
Cet arrêté est publié quinze jours au moins avant la date du scrutin et affiché au siège de chaque société de secours minière dix jours avant ladite date.
Art. 41. - Les listes de candidats sont déposées à la préfecture du département où l'union a son siège, dix jours au moins avant la date du scrutin.
Les dispositions des deuxième au sixième alinéas de l'article 32 sont applicables sous réserve que le rôle dévolu à la commission électorale soit exercé par le préfet de département.
Dans les deux jours qui suivent le dépôt à la préfecture, les listes sont communiquées à la société de secours minière pour être portées immédiatement à la connaissance des électeurs.
Des exemplaires de ces listes sont mis à la disposition des électeurs au moment du vote.
Art. 42. - Sont applicables les dispositions du deuxième alinéa de l'article 30.
Les opérations de vote s'effectuent sous la présidence du président de la société de secours ou, à défaut, d'un membre du bureau.
L'enveloppe dans laquelle chaque électeur place son bulletin de vote ne doit porter aucune mention ou signe extérieur autre que la désignation de la société de secours et le nombre de voix attribuées à chaque administrateur de ladite société.
Les enveloppes ainsi que l'extrait du procès-verbal sont envoyés sous une enveloppe unique le jour même du vote au préfet du département dans lequel l'union a son siège, sous le timbre de la commission visée à l'article 43.
Le procès-verbal doit mentionner les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le nombre des électeurs et des votants ainsi que le nombre des voix attribuées à chaque administrateur de la société de secours.
Art. 43. - Une commission placée sous la présidence du préfet ou de son délégué, composée de deux représentants des affiliés au sein des conseils d'administration des sociétés de secours minières de la circonscription,
désignés par l'arrêté préfectoral qui fixe la date des élections, procède,
dans les huit jours qui suivent la date de l'élection, au dépouillement et,
dans les conditions fixées aux 2o et 3o de l'article 36, au recensement des votes transmis par les sociétés de secours minières.
Les résultats des opérations électorales sont affichés au siège de l'union régionale et au siège de chacune des sociétés de secours minières relevant de ladite union.