Article (Décret n° 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)
Sont pris en compte sur la base des durées moyennes pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de quatre ans:
1o Les fonctions exercées dans le cadre du troisième cycle des études pharmaceutiques défini par la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée;
2o Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier;
3o Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein; 4o Les services effectués dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale exploité ou dirigé par les personnes, sociétés ou organismes mentionnés à l'article L.754 du code de la santé publique.
Ces mêmes services professionnels effectués au-delà de quatre ans sont pris en compte à raison de trois quarts de leur durée.
La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder douze ans, y compris la bonification d'ancienneté prévue au premier alinéa du présent article.