Article (Décret no 92-866 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins territoriaux)
Art. 8. - Peuvent être nommés auxiliaires de soins principaux au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les auxiliaires de soins ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.
Les auxiliaires de soins bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas présenter un effectif supérieur à 15 p. 100 de l'effectif global des auxiliaires de soins et auxiliaires de soins principaux de la collectivité ou de l'établissement.