Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)
Art. 7. - La «carte mer» ou le «permis mer» peuvent être délivrés avec exemption partielle ou totale de l'examen préalable aux personnes exerçant une fonction ou possédant une qualification qui garantissent un niveau suffisant de connaissances théoriques et pratiques en matière de navigation. La liste de ces fonctions et de ces qualifications est arrêtée par le ministre d'Etat chargé de la mer.