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Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)

Article (Décret no 92-1166 du 21 octobre 1992 relatif à la conduite en mer des navires de plaisance à moteur)

Art. 6. - Les titres de conduite, sous quelque régime qu'ils aient été délivrés, peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas d'inobservation des règlements de police afférents à la circulation maritime, de négligence ou d'imprudence grave de nature à compromettre la sécurité du conducteur, des passagers ou des tiers ou en cas de conduite en état d'ébriété.
Ces manquements sont constatés par les officiers ou agents de police judiciaire et par les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée.
Le retrait temporaire, d'une durée maximum de trois mois, est prononcé,
après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, par le chef du quartier des affaires maritimes compétent au lieu de contrôle.
Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations, et sur la proposition du chef de quartier des affaires maritimes compétent au lieu de contrôle, par le directeur régional des affaires maritimes géographiquement compétent.
La personne qui a fait l'objet d'un retrait définitif de titre de conduite n'est admise à en solliciter un nouveau qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ce retrait.