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Article (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)

Article (Décret no 92-903 du 2 septembre 1992 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des inspecteurs territoriaux de surveillance et de magasinage du patrimoine)

Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l'article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.