Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 48. - Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance,
conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'action sociale.
Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.