Article (Décret no 92-794 du 14 août 1992 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière)
Art. 9. - a) Les représentants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés, pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les agents de catégorie A titulaires de l'établissement et,
au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents de la même catégorie titulaires de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes des établissements concernés.
Toutefois, le directeur de l'établissement ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.