Article (Décret no 92-793 du 14 août 1992 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1992 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Lorsque le revenu cadastral est inférieur ou égal à 2313 F, la cotisation est égale à 45,14 p. 100 du revenu cadastral de l'exploitation.
Si le revenu cadastral est supérieur à 33020 F et inférieur ou égal à 264156 F, la cotisation est égale à la somme de 17345 F, augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 33020 F par un coefficient fixé à 6,66 p. 100. Au-delà de 264156 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,63 p. 100 de la fraction de revenu supplémentaire.
II. - Le taux du second élément de la cotisation dont sont redevables les personnes mentionnées au I ci-dessus, et assis sur les revenus définis à l'article 1003-12 du code rural dans la limite de six fois le plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, est de 4,17 p. 100.