Article (Arrêté du 8 décembre 1992 relatif à la création    de zone protégée de production de semences de maïs)
 Art. 4. - Des dérogations à l'article 2 pourront être accordées par le     directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des     Pyrénées-Atlantiques autorisant, pour une campagne agricole, la culture de     maïs autre que de semences dans les zones créées à l'article 1er.
      Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur     départemental de l'agriculture et de la forêt des Pyrénées-Atlantiques avant     le 1er mars de chaque année pour la campagne de production correspondante.
      Les demandeurs devront préciser les parcelles sur lesquelles ils comptent     cultiver le maïs autre que de semences.
      Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites,
     par rapport aux parcelles prévues pour la production de semences en     application de l'article 3, respectent les prescriptions d'isolement définies     par le règlement technique pour la production de semences de maïs institué     par l'arrêté du 2 novembre 1989.