Articles

Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

Article (Décret no 92-1066 du 30 septembre 1992 complétant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la gestion du régime spécial de retraite institué par la loi du 22 juillet 1922)

«Art. D.715-7. - Les cotisations dues, en application des articles L.242-13 (deuxième alinéa) et L.711-2(2o), par les titulaires des prestations visées aux 1o et 2o du quatrième alinéa de l'article D.715-1 sont recouvrées dans les conditions définies à l'article L.243-2.
«Art. D.715-8. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés établit pour chaque exercice un état prévisionnel des recettes et des dépenses du fonds spécial visé à l'article D.715-1. Cet état est communiqué aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des transports et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
«Art. D.715-9. - La comptabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 et intitulé «assurance vieillesse des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways».
«Art. D.715-10. - Les opérations de trésorerie afférentes à la gestion du fonds spécial visé à l'article D.715-1 sont assurées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans le cadre de la gestion commune de la trésorerie du régime général.
«Art. D.715-11. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à la Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à sa charge.
«La Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport communique à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les informations nécessaires à cette dernière pour le calcul de la contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.»