Art. 154. - Au vu de l'ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.
Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire.
S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991 ; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.