Article (Arrêté du 10 septembre 1992 relatif à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail en Polynésie française)
Art. 1er. - Dans les établissements de l'Etat dont la nomenclature est fixée par le décret no 87-1007 du 17 décembre 1987 susvisé, les fonctions d'inspecteur du travail sont exercées par des agents relevant du contrôle général des armées.