Article (Décret no 92-1004 du 21 septembre 1992 portant modification du décret no 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés)
Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 27 octobre 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«A titre exceptionnel pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés mentionnée au premier alinéa est majorée de dix fois la valeur au 1er janvier du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.»