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Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article (Décret no 92-1005 du 21 septembre 1992 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Art. 25. - Dans chaque bureau ou section de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau de vote ou, le cas échéant, de la section de vote, ou par ce dernier seulement dans les cas de vote par correspondance.
Le président de chaque bureau ou section de vote doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de cette section de vote.