Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 279. - L'article R.221-3 du code du travail est rédigé ainsi qu'il suit:
«Art. R.221-3. - Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et aux commissions ou désignations d'office, la profession d'avocat est admise, en application de l'article L.221-9, à donner le repos hebdomadaire, par roulement, aux avocats salariés.»