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Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 277. - Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.