Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 234. - Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985.