Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 216. - L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 226, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 214, que dans la limite du montant des garanties accordées.