Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 211. - La garantie prévue à l'article 210 ne peut valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle,
habilités à donner caution.
La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.