Article (Décret no 91-1180 du 19 novembre 1991 pris pour l'application de la loi no 90-510 du 25 juin 1990 tendant à rendre identique, pour les médicaments et les autres produits, la durée effective de la protection assurée par les brevets)
«Chapitre XIII bis
«Du certificat complémentaire de protection
«Art. 93-1. - Les propriétaires de brevets en cours de validité le 27 juin 1990 ou de brevets délivrés après cette date, de demandes de brevet en cours d'instruction le 27 juin 1990 ou de demandes de brevet présentées postérieurement à cette date peuvent prétendre à l'attribution d'un certificat complémentaire de protection.
«Art. 93-2. - Figurent dans la demande de certificat complémentaire de protection:
«a) L'identification du demandeur;
«b) Les références de l'autorisation de mise sur le marché et celles du brevet ou de la demande de brevet concernés;
«c) La dénomination de la spécialité pharmaceutique énoncée dans les conditions prévues aux articles R. 5143(a) ou R. 5146-49(a) du code de la santé publique, sa forme pharmaceutique, sa composition qualitative et quantitative en principes actifs, l'indication des autres constituants ainsi que ses indications thérapeutiques;
«d) L'indication que le brevet ou la demande de brevet a pour objet, selon le cas, le médicament, un procédé d'obtention dudit médicament, un produit nécessaire à l'obtention de ce médicament ou un procédé de fabrication d'un tel produit;
«e) L'indication des parties correspondantes du brevet ou de la demande de brevet, suivie de l'énoncé des revendications s'y rapportant.
«Le modèle de la demande est fixé par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industielle.
«Art. 93-3. - La demande est accompagnée:
«a) De l'ampliation de l'autorisation de mise sur le marché;
«b) Du récépissé du versement de la redevance afférente au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection.
«Art. 93-4. - La demande est déclarée irrecevable si:
«a) Le brevet ou la demande de brevet a cessé de produire effet avant la date de dépôt de la demande de certificat complémentaire;
«b) Le demandeur n'est pas le propriétaire, inscrit au Registre national des brevets, du brevet ou de la demande de brevet;
«c) L'une des mentions prévues au premier alinéa de l'article 93-2 fait défaut;