Article (Arrêté du 27 avril 1992 relatif à la sécurité des navires)
Art. 11. - L'article 331-3.02 est modifié comme suit:
«En vue de leur approbation, les combinaisons d'immersion doivent subir les essais décrits aux sections 1/3.1 et 1/3.3 de la résolution A689 (17) de l'O.M.I.»