Article (Arrêté du 4 juin 1992 relatif à la commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie et aux commissions pédagogiques nationales)
Art. 10. - Les membres des commissions pédagogiques nationales et leurs présidents sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour une durée de quatre ans susceptible d'être renouvelée une fois.
Tout membre nommé au sein d'une commission pédagogique nationale cesse d'en faire partie s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé. Il est alors remplacé par l'un des suppléants relevant du même collège jusqu'à la fin du mandat.