Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 15. - Dans le cas prévu à l'article 11 ci-dessus, le règlement prévoit que le document doit être accompagné du résultat de l'analyse mentionnée au premier alinéa de l'article 11 du décret du 30 août 1991 susvisé, qu'il doit mentionner la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au représentant de la fédération chargé de l'instruction, dans le délai de huit jours à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article précédent, qu'il soit procédé à une analyse de contrôle dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 11 du même décret et de faire valoir des justifications thérapeutiques.
Il prévoit que dès réception de cette demande le représentant de la fédération saisit le laboratoire de contrôle antidopage.
Il prévoit que, lorsque les résultats de l'analyse de contrôle ne sont pas conformes à ceux de l'analyse initiale ou lorsque l'intéressé a fait valoir des justifications thérapeutiques, le représentant de la fédération chargé de l'instruction saisit sans délai la commission médicale d'interprétation.
Il prévoit que cette dernière donne par écrit son avis au représentant de la fédération chargé de l'instruction.