Art. 4. - L’article 5 du décret du 2 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le service de l’information et de la communication est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique d’information et de communication interne et externe du ministère. Il veille à l’homogénéité et à la qualité de la communication des services de l’administration centrale ou des services déconcentrés, auxquels il apporte l’appui de sa compétence.
« Il veille à la qualité de l’expression des politiques du ministère, notamment en vue de leur diffusion par les services chargés de leur application. »