Article (Arrêté du 18 novembre 1991 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1991, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1:
«- le coefficient multiplicateur CM est fixé à 98524 F;
«- pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit: «0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 6545 F;
«3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 6545 F et 9417 F;
«26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9417 F et 12096 F; «29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 12096 F et 18835 F; «41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 18835 F;
«La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 438 F.»