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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité, chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 1992 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité, chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Art. 7. - Dans chaque section de vote correspondant aux services mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est institué un bureau de vote, dont le président est le chef du service concerné ou son représentant et le secrétaire, un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein de ce bureau de vote.
Les bureaux de vote se prononcent sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Ils procèdent au dépouillement du scrutin, en rédigent le procès-verbal et transmettent les résultats au bureau de vote central institué à la direction des services administratifs et financiers. Le bureau de vote central, composé de la manière indiquée aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et présidé par le directeur des services administratifs et financiers ou son représentant, procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 10 ci-après.