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Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Art. 9. - Les deux secteurs du groupe Production et le groupe Commerce et industrie désignent chacun, parmi leurs membres titulaires, un président et trois vice-présidents.
Les présidents et vice-présidents de chaque secteur ou groupe constituent ensemble le bureau du conseil dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Sur décision prise à la majorité de ses membres, le conseil peut déléguer à son bureau les pouvoirs qui relèvent de sa compétence, à l'exception des délibérations relatives au projet de budget, aux comptes de fin d'exercice,
et de celles pouvant être rendues obligatoires par application des articles 11 et 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.
Les présidents des sections régionales siègent au bureau du conseil avec voix consultative.