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Article (LOI n° 91-1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer de magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code (1))

Article (LOI n° 91-1258 du 17 décembre 1991 conférant aux chefs de cour le pouvoir de déléguer de magistrats du siège de la cour d'appel pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel, modifiant le code de l'organisation judiciaire (partie Législative) et donnant force de loi audit code (1))

Art. 2. - I. - Le titre II du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE Il

« Le conseil de prud'hommes

« Art. L. 420-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes sont fixées par le code du travail. »

II. - Le titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE V

« Les juridictions de sécurité sociale

« Art. L. 450-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. »

III. - Le titre III du livre VI du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« TITRE III

« Les juridictions pénales spécialisées

« Art. L. 630-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions des forces armées sont fixées par le code de justice. militaire et le code de procédure pénale.

« Art. L. 630-2. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »

IV. - Le chapitre II du titre VIII du livre VIII est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Les greffes des juridictions pénales spécialisées

« Art. L 882-1. - Les règles relatives aux greffes des juridictions des forces armées sont fixées par Je code de justice militaire.

« Art. L 882-2. - Les règles relatives aux greffes du tribunal maritime commercial sont fixées par le code disciplinaire et pénal de la marine marchande. »