Art. 31. - Les agents non titulaires des groupes I et II sont classés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ceux des groupes III et IV conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
Les agents non titulaires du groupe V sont classés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.