Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Art. 31. - Les agents non titulaires des groupes I et II sont classés conformément aux dispositions de l'article 10 du présent décret, ceux des groupes III et IV conformément aux dispositions de l'article 20 du présent décret.
Les agents non titulaires du groupe V sont classés conformément aux dispositions de l'article 6 du décret no 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.