Article (Décret n° 92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 18. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 02/04/1992
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