Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 188. - Dans les barreaux où les fonctions du conseil de discipline sont exercées par le tribunal de grande instance, celui-ci ne peut prononcer une peine disciplinaire qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier ou l'avoir entendu en ses observations.