Article (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 157. - Lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé,
l'avocat doit restituer sans délai les pièces dont il est dépositaire.
Les difficultés relatives à la restitution des pièces ainsi qu'aux honoraires et provisions sont réglées conformément aux articles 174 et suivants.