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Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)

Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)

«Art. R.232-12-15. - Dans les locaux mentionnés à l'article précédent ainsi que dans ceux où sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique tel qu'elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d'une flamme ou d'une étincelle et de propager rapidement l'incendie, aucun poste habituel de travail ne doit se trouver à plus de dix mètres d'une issue donnant sur l'extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l'extérieur.
«Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci doivent s'ouvrir très facilement de l'intérieur.
«Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances,
préparations ou matières visées à l'ainéa premier dans les escaliers,
passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu'à proximité des issues des locaux et bâtiments.
«Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses doivent être, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.
«Art. R.232-12-16. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.

«Sous-section 5


«Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie


«Art. R.232-12-17. - Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
«Le premier secours est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
«Il y a au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 mètres carrés de plancher, avec un minimum d'un appareil par niveau.
«En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
«Les établissements sont équipés, si cela est jugé nécessaire, de robinets d'incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d'installations fixes d'extinction automatique d'incendie ou d'installations de détection automatique d'incendie.
«Tous les dispositifs non automatiques doivent être d'accès et de manipulation faciles.
«Dans tous les cas où la nécessité l'impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l'importance de l'établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d'incendie.
«Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable, apposée aux endroits appropriés.