Article (Décret n°92-333 du 31 mars 1992 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux dispositions concernant la sécurité et la santé applicables aux lieux de travail, que doivent observer les chefs d'établissements utilisateurs)
«Art. R.232-1-6. - Les lieux de travail sont équipés d'un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.
«Ce matériel doit faire l'objet d'une signalisation par panneaux conformes aux dispositions prévues par l'article R.232-1-13.
«Art. R.232-1-7. - Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries doivent faire l'objet d'une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article.
«Art. R.232-1-8. - Les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L.323-10 doivent pouvoir accéder aisément à leur poste de travail ainsi qu'aux locaux sanitaires et aux locaux de restauration qu'ils sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement.
«Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent doivent être aménagés si leur handicap l'exige.
«Art. R.232-1-9. - Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
«Art. R.232-1-10. - Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs:
«1o Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;
«2o Soient protégés contre la chute d'objets;
«3o Dans la mesure du possible:
«a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques;
«b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
«c) Ne puissent glisser ou chuter.
«Art. R.232-1-11. - Les lieux de travail qui ont été soumis aux dispositions du chapitre V du présent titre lors de leur construction ou de leur aménagement doivent être utilisés en conformité avec ces dispositions.
En cas de changement de destination, ils doivent être aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d'aménagement.
«Le chef d'établissement tient à la disposition de l'inspecteur du travail le dossier de maintenance prévu à l'article R.235-5 et doit, lorsque son entreprise quitte les locaux, soit restituer ce document au propriétaire des locaux, soit le transmettre à l'occupant suivant.
«Art. R.232-1-12. - Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail doivent être entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
«Toute défectuosité susceptible d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs doit être éliminée le plus rapidement possible.