Art. 4. - Le 2° du premier alinéa de l’article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de renseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire. L’inscription des chercheurs sur les listes électorales s’effectue sur leur demande. Cette inscription n’est acceptée que si le chef de l’établissement d’enseignement où a lieu l’enseignement atteste qu’ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d’une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »