Article (Décret n° 92-297 du 30 mars 1992 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques et modifiant le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987)
Art. 4. - Le 2o du premier alinéa de l'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
«2o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, enseignant dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou dans un centre hospitalier et universitaire.
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef de l'établissement d'enseignement où a lieu l'enseignement atteste qu'ils ont effectivement enseigné dans cet établissement au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.»