Art. 3. - Il est ajouté, à la fin de l’article 35 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé, un dernier alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut en outre être prononcée auprès de l’Institut universitaire de France, en vue de l’exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L’intéressé conserve en ce cas sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière. »