Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
4.1. Assurance de la qualité
L’exploitant veillera, conformément à l’arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l’exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée.
En particulier, l’exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l’action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels.
En tout état de cause l’exploitant devra être en mesure de rendre compte des dispositions prises au directeur de la sûreté des installations nucléaires.
4.2. Protection contre l’exposition
aux rayonnements ionisants
Des zones réglementées seront délimitées à l’intérieur de l’installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé.
Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d’exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance et de manutention des sources, l’exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible.
Toutes dispositions seront prises pour que l’exposition accidentelle des personnes soit évitée, tant lors du fonctionnement de l’installation que lors des opérations de maintenance, de chargement et de déchargement ou lors d’incidents de fonctionnement. Notamment, les dispositions de protection et de sécurité mis en place seront conçus de manière à interdire la montée des sources lorsque des personnes sont présentes dans la casemate et à ne permettre que l’entrée des nacelles dans cette casemate lorsque les sources sont en position d’utilisation. Des dispositifs d’urgence devront permettre de renvoyer les sources en fond.de bassin en cas de nécessité.
L’efficacité des protections ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs précités seront contrôlés régulièrement à la réglementation en vigueur. Des mesures de l’exposition externe aux rayonnements ionisants seront effectuées régulièrement en limite de site dans les conditions définies par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, ci-après désigné (S.C.P.R.I.), qui en recevra les résultats mensuels. Ces résultats seront également communiqués au préfet du département de la Sarthe.
4.3. Produits à traiter
Les produits à traiter dans l’installation ne devront en aucun cas être pyrophoriques, explosifs, ou susceptibles de provoquer des dégagements toxiques dans l’environnement. En outre, ils ne devront pas le devenir sous l’effet du traitement.
4.4. Contrôle de l’eau du bassin
L’activité éventuelle de l’eau du bassin sera régulièrement contrôlée dans les conditions définies par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.) ; les résultats de ces contrôles seront communiqués au S.C.P.R.I. et au préfet du département de la Sarthe. En cas d’activité anormale, les mesures correctives appliquées seront transmises à la direction de la sûreté des installations nucléaires qui recueillera l’avis du S.C.P.R.I.
Les caractéristiques physico-chimiques de l’eau du bassin seront telles qu’elles ne pourront porter atteinte à l’intégrité du confinement des sources. Elles feront également l’objet d’un contrôle régulier.
4.5. Protection contre les séismes
La conception de l’installation sera telle que, en cas de séisme d’intensité VI-VII pour le séisme proche et VII-VIII pour le séisme lointain (échelle MSK) avec un spectre de résonnateurs adapté au site, les fonctions importantes pour la sûreté (protection contre l’exposition externe aux rayonnements ionisants, notamment) demeurent assurées.
4.6. Transports de substances radioactives
Les transports de substances radioactives sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Les conteneurs de transport de substances radioactives feront l’objet de contrôles de débit de dose et de radioactivité labile à leur réception sur le site, afin de ne pas polluer l’eau du bassin, et avant leur réexpédition.
4.7. Effluents et déchets
L’installation autorisée par le présent décret ne produira pas d’effluents radioactifs.
L’exploitant prendra toutes dispositions pour assurer la dilution suffisante et la bonne dispersion dans l’environnement des effluents gazeux non radioactifs produits par le fonctionnement de l’installation, notamment en ce qui concerne l’ozone, dont la concentration à la clôture de l’installation ne devra à aucun moment dépasser 0,1 mg par mètre cube.
Les sources radioactives qui ne seront plus utilisées seront évacuées hors du site dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
Tout stockage définitif de substances radioactives sera interdit à l’intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.
Les déchets non radioactifs seront éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.
4.8. Protection contre les incendies
d’origine interne à l’installation
Des dispositions seront prises pour prévenir les incendies d’origine interne à l’installation et réduire leurs conséquences.
A cet égard, la casemate sera équipée d’une détection d’incendie, entraînant le retour des sources en fond de bassin, et munie d’un dispositif d’extinction.
4.9. Protection contre les agressions de l’environnement
Des dispositions seront prises en vue d’assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal des installations voisines, d’un accident les intéressant, ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d’atteindre cette dernière.
L’exploitant, informé d’un projet de modification de l’environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l’installation, présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Formation du personnel
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel qui aura à intervenir dans l’installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux substances radioactives avant tout travail intéressant de telles substances.
4.11. Conduite de l’installation
Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite de l’installation seront conçus pour fournir des indications fiables et pour permettre la mise en état sûr de l’installation.
4.12. Surveillance de l’environnement
L’activité des eaux souterraines au voisinage du bâtiment abritant le bassin de stockage des sources sera périodiquement contrôlée dans les conditions fixées par le S.C.P.R.I. auquel les résultats de ces contrôles seront communiqués ainsi qu’au préfet du département de la Sarthe.
4.13. Protection des substances radioactives
L’exploitant contrôlera l’accès à tout emplacement où les substances radioactives sont stockées ou manipulées. Par ailleurs, l’exploitant tiendra une comptabilité précise qui fera apparaître les sources, ainsi que leur activité, introduites dans l’installation, utilisées ou réexpédiées.
4.14. Modification de l’installation
Lorsqu’elles n’exigent pas l’intervention d’un décret pris en application de l’article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l’installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d’exploitation ou du plan d’urgence interne ne pourront être réalisées qu’après approbation par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.
4.15. Mise à l’arrêt définitif
Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, lorsque l’exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l’arrêt définitif de l’installation, il en informe le directeur de la sûreté des installations nucléaires et lui adresse : un document justifiant l’état choisi pour l’installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur, un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l’arrêt définitif et les dispositions permettant d’assurer la sûreté de l’installation, les règles générales de surveillance et d’entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté, ainsi qu’une mise à jour du plan d’urgence interne du site de l’installation concernée.
La mise en œuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l’article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.