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Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)

Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)

Art. 5. - Ont accès de plein droit, en deuxième année d'I.U.P., en formation initiale, les étudiants titualaires du D.E.U.P. délivré dans le cadre de l'I.U.P.
Ont également accès en deuxième année d'I.U.P., par validation:
- les étudiants titulaires d'un D.E.U.P. délivré dans un autre I.U.P.;
- les étudiants titulaires d'un D.E.U.G.;
- les étudiants ayant suivi la scolarité d'une classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans;
- par dérogation, les étudiants titulaires d'un D.U.T. ou d'un B.T.S.