Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)
Art. 2. - Les titulaires de la maîtrise délivrée au terme de la troisième année de l'I.U.P., ont le titre d'ingénieur-maître dans les conditions prévues par l'article 3 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé.