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Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)

Article (Arrêté du 31 mars 1992 relatif aux titre et diplômes délivrés dans les établissements d'enseignement supérieur au titre des instituts universitaires professionnalisés)

Art. 2. - Les titulaires de la maîtrise délivrée au terme de la troisième année de l'I.U.P., ont le titre d'ingénieur-maître dans les conditions prévues par l'article 3 du décret no 92-84 du 23 janvier 1992 susvisé.