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Article (Décret no 92-739 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de sage-femme sous forme de société d'exercice libéral)

Article (Décret no 92-739 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de sage-femme sous forme de société d'exercice libéral)

Art. 17. - La société d'exercice libéral de sages-femmes est soumise aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de sage-femme. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.