Article (Décret no 92-739 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession de sage-femme sous forme de société d'exercice libéral)
Art. 10. - Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre, sans que la société soit elle-même électrice ou éligible. Toutefois, le conseil départemental de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
Quand le nombre des sages-femmes associées de la même société élues au conseil départemental dépasse cette proportion, les élues sont éliminées successivement, dans l'ordre inverse du nombre de suffrages obtenus, de façon que celles qui sont appelées à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent.
En cas d'égalité de suffrages, la plus âgée est appelée à siéger.