Article (Décret no 92-229 du 12 mars 1992 modifiant le chapitre III du titre Ier du livre V du code du travail et relatif à l'élection des prud'hommes)
Art. 5. - L'article R.513-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.513-15. - Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L.513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R.513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L.513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
«Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.»