Art. 7. - Il est inséré, après l'article 38 de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 précitée, un article 38 bis ainsi rédigé :
« Art. 38 bis. - Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville ne sont pas applicables aux cessions d'immeubles que l'Etat consent à un établissement public d'aménagement de ville nouvelle. »