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Article (Décret no 91-1411 du 31 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))

Article (Décret no 91-1411 du 31 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, relatif à l'organisation et à l'équipement sanitaires et modifiant le code de la santé publique (troisième partie: Décrets))

Article D. 712-4


Le collège national d'experts est composé de quinze membres permanents, dont le président, nommés par le ministre chargé de la santé en raison de leur compétence particulière en matière d'évaluation médicale et de l'organisation des soins ou de santé publique.
Il comprend:
1o Un médecin inspecteur de santé publique;
2o Un médecin-conseil nommé sur proposition conjointe des trois médecins-conseils nationaux appartenant respectivement à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et aux caisses centrales de secours mutuels agricoles;
3o Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale;
4o Un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques;
5o Le directeur de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale;
6o Un représentant de la Fédération nationale des observatoires régionaux de santé;
7o Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un centre hospitalier universitaire;
8o Un médecin exerçant dans un établissement de santé privé;
9o Un membre du corps des personnels de direction exerçant dans un établissement public de santé;
10o Un infirmier général exerçant dans un établissement public de santé;
11o Un ingénieur biomédical hospitalier, nommé après avis du Centre national de l'équipement hospitalier;
12o Trois personnalités qualifiées.