Article (Arrêté du 17 janvier 1992 instituant des commissions administratives paritaires nationales et locales compétentes à l'égard des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers)
Art. 8. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 22 mai 1989 susvisé.