Articles

Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Article (Décret no 92-343 du 1er avril 1992 relatif aux conseils départementaux et communaux de prévention de la délinquance)

Art. 6. - La permanence des travaux du conseil départemental est assurée par un bureau composé de douze membres désignés par le préfet et comprenant, à parts égales, des élus ou leurs représentants, des représentants de l'Etat,
dont la justice, et des représentants d'associations.